C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
220. La Société peut révoquer le certificat de reconnaissance du propriétaire de véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif dans les cas suivants:
a)  il fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent prévus à la section III;
b)  il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de faillite, de liquidation ou de cession de biens ou il n’est plus propriétaire du véhicule visé par la vérification mécanique périodique;
c)  il a fourni des renseignements faux ou inexacts ou a fait de fausses représentations;
d)  il néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vue de vérifier si les termes, conditions et obligations qui lui incombent sont respectés.
Avant de révoquer un certificat de reconnaissance, la Société transmet un avis de révocation au propriétaire des véhicules.
D. 1483-98, a. 220; D. 370-2016, a. 106.
220. La Société transmet au propriétaire d’un véhicule routier qui fait défaut de se conformer à l’un des paragraphes 1 ou 2 de l’article 215 un avis écrit l’enjoignant de s’y conformer dans le délai qu’elle lui indique.
La Société révoque, dans les cas suivants, le certificat de reconnaissance du propriétaire des véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif lorsque le propriétaire fait défaut pour la troisième fois au cours des 3 années qui précèdent cette révocation:
1°  soit de faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules de façon à les rendre conformes aux dispositions des sous-sections 2 à 14 de la section III ou à la section IV du chapitre II;
2°  soit de faire ou faire faire l’entretien de ses véhicules aux fréquences minimales déterminées à l’annexe II.
D. 1483-98, a. 220.